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La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du onze mai deux mil vingt et trois, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, modifiée et complétée par la loi n° 2020-36 du 30 juillet 2020 ;

Vu la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019 ;

Vu la loi n° 2019-69 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant la loi n° 2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration de l’Etat ;

Vu l’arrêt n° 04/CC/MC du 15 juin 2020 de la Cour de céans ;
Vu le décret n° 2020-670/PRN/MI/SP/D/ACR/MP/PE du 26 août 2020 portant modalités d’application de la loi n° 2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration de l’Etat, modifiée et complétée par la loi 2019-69 du 24 décembre 2019 ;

Vu le décret n° 2023-240/PRN/MI/D du 8 mars 2023 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives partielles 2023 de la 9ème région (Diaspora) ;

Vu la lettre en date du 5 mai 2023 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, en charge des questions électorales ;

Vu l’ordonnance n° 13/PCC du 5 mai 2023 de Monsieur le Président portant désignation d’un Conseiller-rapporteur ;
Vu les pièces du dossier ;
Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Considérant que par lettre n° 2420/MI/D/DGAPJ/DLP en date du 5 mai 2023, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 13/greffe/ordre, Monsieur le Ministre de l’intérieur, en charge des questions électorales,  a saisi la Cour constitutionnelle pour examen et validation des candidatures aux élections législatives partielles de la Dispora du 18 juin 2023, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1er de la Constitution, « La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. » ;
Considérant qu’il résulte de l’article 36 (nouveau) de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, modifiée et complétée par la loi n° 2020-36 du 30 juillet 2020 que la Cour constitutionnelle statue sur l’éligibilité des candidats aux élections législatives ;
Considérant qu’aux termes de l’article 139 alinéa 5 de la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019, « La Cour constitutionnelle dispose de quinze (15) jours pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats » ;
Considérant qu’au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour compétente pour statuer ;

AU FOND

Considérant que par décret n° 2023-240/PRN/MI/D du 8 mars 2023, le corps électoral pour les élections législatives partielles 2023 de la 9ème région (Diaspora) est convoqué pour le dimanche 18 juin 2023 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84 de la Constitution, « Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret.
Sont éligibles à l’Assemblée nationale, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que celles des candidats indépendants doivent obligatoirement compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au moins, du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant pas cette condition.
Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent. 
Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, l’indemnité des députés et les avantages, leurs conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de député. » ;
Considérant qu’aux termes de la loi organique n° 2014-71 du 14 novembre 2014, le nombre de sièges de députés à l’Assemblée nationale et leur répartition par circonscription électorale sont fixés comme suit :
Circonscriptions
Nombre de sièges

Circonscriptions ordinaires

Région d’Agadez
6

Région de Diffa
7

Région de Dosso
19

Région de Maradi
31

Région de Tahoua
30

Région de Tillabéry
23

Région de Zinder
32

Région de Niamey
10

    Circonscriptions spéciales

Département de Bilma
1

Département de Bermo
1

Département de Banibangou
1

Département de Bankilaré
1

Département de N’Gourti
1

Département de Tassara
1

Département de Tesker
1

Commune rurale de Makalondi
1

Zone géographique du reste du monde
(Diaspora) 5

Total :
171

Considérant qu’il ressort de l’article 143 al 1er du Code électoral que « Sont éligibles à l’Assemblée nationale, les nigériens des deux (2) sexes âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont dans aucun des cas d’incapacité prévus à l’article 8 de la présente loi. » ;
Considérant que l’article 124 du même Code dispose : « Le candidat aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature légalisée comportant :
ses noms et prénom, date et lieu de naissance, profession ;
son domicile ou ses résidences, son adresse et éventuellement son numéro de téléphone ;
la quittance justifiant le versement de la participation aux frais électoraux ;
le parti politique dont il se réclame, s’il n’est pas indépendant.
Doivent également être jointes à cette déclaration les copies légalisées des pièces suivantes :
un certificat de nationalité ;
un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
un extrait du bulletin n° 3 de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
un certificat de résidence ;
une copie du diplôme ou de l’attestation d’équivalence délivrée par les services compétents, s’il y a lieu ;
pour le candidat indépendant, une liste d’électeurs agréant sa candidature, représentant au moins un pour cent (1%) des inscrits de la circonscription électorale où il se présente ;
le signe distinctif choisi pour l’impression des affiches électorales et circulaires, signe qui doit être différent pour chaque candidat, parti politique ou liste. » ;
Considérant que l’article 127 du Code électoral ajoute qu’« En cas de scrutin de liste, les candidats font une déclaration collective comportant toutes les indications prévues aux articles 124, 125 et 126 ci-dessus. La liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription électorale concernée. La désignation des candidats est faite dans le respect des quotas fixés par la loi.
Chaque candidat a un suppléant qui figure sous cette appellation sur la liste.
La déclaration de candidature doit en outre comporter l’indication de la circonscription électorale dans laquelle est présentée la liste des candidats. » ;
Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 84 de la Constitution et 143 al 1er du Code électoral, le nombre maximum de sièges que peuvent occuper des candidats qui ne sont pas titulaires du BEPC pour la diaspora se présente comme suit :
Région
Nombre total de sièges
Nombre maximum de non titulaires de BEPC (25%)

Zone Géographique du reste du monde (Diaspora)
5
1

Considérant qu’aux termes de l’article 3 (nouveau) de la loi n° 2019-69 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant la loi n° 2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration de l’Etat, « Lors des élections législatives ou locales, les listes présentées par parti politique, groupement de partis politiques ou groupement de candidats indépendants doivent comporter des candidats titulaires de l’un et de l’autre sexe.
Toute liste présentée par un parti politique, un groupement de partis politiques ou regroupement de candidats indépendants doit comporter au moins 25% de candidats de l’un et de l’autre sexe.
Le quota des 25% doit être respecté lors de la proclamation des résultats par circonscription électorale et par liste. » ;
Considérant que les deux (2) tableaux annexés au décret d’application de ladite loi indiquent les proportions de sièges à affecter dans le cadre du quota ainsi qu’il suit :
Tableau 1 : Nombre de sièges des députés réparti par circonscription électorale ordinaire (région)
Régions
Nombre de sièges obtenus
Méthode de calcul (Nbre de sièges obtenus X 0,25)
Siège affecté
(arrondi à l’excès)

Agadez
6
1,50
2

Diffa
7
1,75
2

Dosso
19
4,75
5

Maradi
31
7,75
8

Niamey
10
2,50
3

Tahoua
30
7,50
8

Tillabéry
23
5,75
6

Zinder
32
8,00
8

Diaspora
5
1,25
1

Total
163
40,75
43

Tableau 2 : Nombre de sièges des députés réparti par circonscription électorale ordinaire + circonscription spéciale
Régions
Nombre de sièges obtenus
Nbre de sièges circonscription spéciale
Total circonscription ordinaire + Spéciale
Méthode de calcul (Nbre de siège obtenu X 0,25)
Siège affecté (arrondi à l’excès)

Agadez
6
1
7
1,75
2

Diffa
7
1
8
2,00
2

Dosso
19
0
19
4,75
5

Maradi
31
1
32
8,00
8

Niamey
10
0
10
2,50
3

Tahoua
30
1
31
7,75
8

Tillabéry
23
3
26
6,50
7

Zinder
32
1
33
8,25
8

Diaspora
5
0
5
1,25
1

Total
163
8
171
42,75
44

Considérant que pour atteindre la finalité recherchée par le législateur à travers l’institution des quotas ci-dessus décrits, les différents pourcentages exigés ou tolérés, selon le cas, doivent être appréciés en termes de tickets (titulaires et suppléants) et non sur le nombre total de candidats, pris individuellement ;
Considérant que les partis politiques ci-dessous cités ont déposé des listes de candidats au titre des élections partielles de la 9 ème région (Diaspora) :
Parti pour la Justice et le Développement (PJD-Hakika) ;
Parti Social-Démocrate (P.S.D-Bassira) ;
Génération Doubara Paix-Justice-Progrès (G.D – PJP) ;
Parti Nigérien pour la Paix et le Développement (PNPD-Akal Kassa) ;
Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD-Nassara) ;
Mouvement Patriotique Nigérien (MPN-Kiishin Kassa) ;
Mouvement Citoyen pour une Réforme Républicaine (MCRR-Godiya) ;
Mouvement Patriotique pour la République (MPR-Jamhuriya) ;
Alliance Nigérienne pour la Démocratie et le Progrès (ANDP-Zaman Lahiya) ;
Alliance des Mouvements pour l’Emergence du Niger (AMEN-Amin) ;
Mouvement Démocratique Nigérien pour une Fédération Africaine (MODEN-Fa Lumana Africa) ;
Union pour le Renouveau Démocratique (UPRD/Kandé-Gomni) ;
Front d’Action pour un Niger Nouveau (FANN-Kama Kanka) ;
Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-Tarayya) ;
Renouveau Démocratique et Républicain (RDR-Tchanji).
Considérant qu’il résulte de l’examen et de l’analyse des pièces des dossiers soumis à la Cour, ce qui suit :
1- Pour le Renouveau Démocratique et Républicain (R.D.R Tchanji) 
La suppléante Rahamatou El hadji Adakal Assoumana a produit un certificat de résidence établissant qu’elle réside à Maradi ;
Le dernier tandem de la liste comporte un non diplômé, en l’occurrence le sieur Abdoul Aziz Hotto Harandé, entrainant ainsi l’existence de deux tandems de non diplômés sur la liste du R.D.R Tchandji ;

  • Pour l’Alliance Nigérienne pour la Démocratie et le progrès (ANDP Zaman-lahiya)
    Le dossier du titulaire Kadri Saidou Moumouni ne comporte pas l’extrait de naissance de l’intéressé ; Que par contre s’y trouve celui de son père Seydou Moumouni, n° 0564/TIK/2008 en date du 28 juin 2008 délivré par le tribunal de Kollo ;
    Pour le Parti pour la Justice et le Développement (PJD-Hakika)
    Tous les candidats inscrits sur la liste du parti PJD-Hakika ont leur résidence au Niger comme en attestent les certificats de résidence versés aux dossiers ;
    Pour le Front d’Action pour un Niger Nouveau (FANN-Kama Kanka)
    La titulaire Nadia Moukaila a présenté une transcription de l’extrait d’acte de naissance n° 1877/CUC/CUD du 30/12/2002,  duquel il ressort qu’elle est née le 10 décembre 2002 à Cotonou ; Qu’en l’absence de tout document établissant son émancipation par le mariage, elle ne peut être considérée comme pouvant atteindre la majorité civile à la date du scrutin ;
    Le suppléant Almouctarou Mamoudou Larabou a fourni une attestation de formation en informatique d’une durée d’un mois ; aucun certificat d’équivalence prouvant que cette attestation satisfait aux dispositions de l’article 84 de la Constitution n’est versé au dossier.
    Le tandem n° 3 comporte un candidat non diplômé en l’occurrence le suppléant Abdoulaye Kangay entrainant de ce fait l’existence de deux tandems de non diplômés sur la liste.

Pour le parti politique Mouvement Citoyen pour une Réforme Républicaine MCRR-Godiya
Le parti n’a pas fourni la quittance des frais électoraux, ce, en violation de l’article 123 du Code électoral.
En outre, sa liste comporte deux tandems de non diplômés en l’occurrence Mamoudou Issaka- Almoustapha Adamou, Fati Issoufou-Fatchima Saidou Bara.
Au regard de ce qui précède, il y’a lieu d’invalider les listes des partis politiques ANDP Zaman-lahiya, FANN Niger Kama Kanka, MCRR-Godiya, PJD-Hakika, et R.D.R Tchanji, pour non-conformité à la loi électorale ;
Considérant que les autres dossiers de candidatures présentés sont conformes à la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer éligibles ;
PAR CES MOTIFS :
EN LA FORME
Reçoit la requête de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, en charge des questions électorales ;
AU FOND
Déclare inéligibles aux élections législatives de la 9 ème région (Diaspora) les listes des candidatures présentées par les partis politiques ANDP Zaman-lahiya, FANN Niger Kama Kanka, MCRR-Godiya, PJD-Hakika, et R.D.R Tchanji ;
Déclare éligibles les candidats titulaires et suppléants suivants :
Structure : Mouvement Démocratique Nigérien pour une Fédération Africaine (MODEN-FA LUMANA AFRICA)
N° d’ordre
Titulaires

Suppléants

1
Soumana Yacouba Soudjé

Amadou Sani Guiwa

2
Boubacar Namata

Mahaman Laouan Salissou

3
Tahirou Mounkaila

Zibérou Yacouba Maliki

4
Aichatou Boureima Tahirou

Rabiyatou Moussa Samba

5
Bassirou Harouna Sanda

Hamadou Hamidou Harouna

Structure : Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-TARAYYA)
N° d’ordre
Titulaires

Suppléants

1
Aboubacar Adamou

Abdou-Karim Nouhou Mossi Maiga

2
Ayouba Abdou Bankassam

Amadou Seini Mayaki

3
Balki Hamidou Issaka

Haoua Boubacar Altiné

4
Haoua Hassoumi Noufou

Aicha Magagi Goumbé

5
Rhissa Ibrahim

Goumar Djibrilla Wazlou

Structure : Parti Social-Démocrate (P.S.D-BASSIRA)
N° d’ordre
Titulaires

Suppléants

1
Mahamadou Roro

Chaibou Abdo Hamit

2
Abdoul Aziz Sanoussi

Oumarou Maman Issaka

3
Adamou Tahirou Idrissa

Salah Oni Abdoul-Razak

4
Abdourahamane lamira

Salifou Sambo Rachida

5
Rakia Aboubacar Issoufou

Niandou Djiberou Fati

Structure : Parti Nigérien pour la Paix et le Développement (PNPD AKAL-KASSA)
N° d’ordre
Titulaires

Suppléants

1
Danfane Weslamane Abdou-Djalil

Alhousseini Ali Maiga Abdoulaye

2
Boubacar Harouna

Mounkaila Seydou Moussa

3
Moussa Issoufou Samaila

Mouhamed Yahiya

4
Ismael Inayane Bouga

Mahamadou Issa Daouda

5
Boubacar Mariama

Mahamat Fati

Structure : Mouvement Patriotique pour la République (MPR JAMHURIYA)
N° d’ordre
Titulaires

Suppléants

1
Hamza Zakari Amadou

Nouhou Abou Mahaman Alhou

2
Amadou Abdoulaye Saidou

Maman Noura Kaché Karé Djibril

3
Elhadj Idi Yacoubou

Ibrahim Issa

4
Amadou Sanda Halima

Ouma Kaltoum Sidikou Dine

5
Aichatou Chékaraou

Nana Aicha MoussaDjibril

Structure : Génération Doubara Paix-Justice-Progrès (GD-PJP)
N° d’ordre
Titulaires

Suppléants

1
Abdoul Wahabou Idrissa Salifou

Ibrahim Douma

2
Hamidou Alfari Saley

Hamadou Hamidou Seydou

3
Hamadou Tondi Abdoul-salam

Habibou Adamou Issaka

4
Oumarou Moussa Mariama

Moumouni Hassane Sadatou

5
Saidou Hama Halimatou

Abdou Hamadou Rabi

Structure : Mouvement Patriotique Nigérien (KIISHIN KASSA)
N° d’ordre
Titulaires

Suppléants

1
Abdou Mahamane Mahamadou Nazirou

Alka Souleymane

2
Amadou Djibo Rehana

Guida Issa Ramatou

3
Ali Oumarou Haoua

Madougou Gaya Saadatou

4
Ouambama Boubacar

Harouna Koraou Mamane Bachir

5
Djibo Boubacar

Rabo Larwanou

Structure : Alliance des Mouvements pour l’Emergence du Niger (AMEN-AMIN)
N° d’ordre
Titulaires

Suppléants

1
Ibrahim Bouboukari Laden

Yacouba Ousseini

2
Mohamed Abdul Bakie Abdoulbaki

Hassane Issa Boureima

3
Nafissa Soumana Moussa

Roukayatou Ousseini Yacouba

4
Issoufou Alzouma Taweye

Abdoulaziz Daouda Souley

5
Ousseina Larabou Amadou

Falilatou Amadou Soumaila

Structure : Union pour le Renouveau Démocratique (UPRD KANDE GOMNI)
N° d’ordre
Titulaires

Suppléants

1
Issa Boubacar Alpha

Boubacar Ibrahim

2
Salou Daoudou Saratou

Salou Djamilatou

3
Djibo Ide Hassane

Amadou Saley Aminou

4
Nouhou Oumarou Amadou

Noma Kalidou

5
Koffi Toussain Awa

Moussa Izetie Gouma Adama

Structure : Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD- NASSARA)
N° d’ordre
Titulaires

Suppléants

1
Elhadji Boubacar Wangari Bilan

Hama Amadou Roua Zaggi

2
Maman Koulibaly Hadjara

Bahari Abdoulay Aboubacar

3
Seybou Hamani Ayouba

Rakia Kadri Hassane

4
Amina Anassar Abdoulaye

Aicha Yacoubou Alassane

5
Charifatou Sita Mahamadou Kairou

Nana Aicha Salissou Boubé

Ordonne la notification du présent arrêt à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, en charge des questions électorales et sa publication au Journal officiel de la République du Niger.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus ;
Où siégeaient Messieurs Bouba MAHAMANE, Président ; Mahamane Bassirou AMADOU, Vice-Président ; Mamadou DAGRA, Oumarou KONDO, Zakara GANDOU, Boubé IBRAHIM, et Amadou IMERANE MAIGA, Conseillers, en présence de Maître Issoufou ABDOU, Greffier.
Ont signé : le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER