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Rebondissement dans l’affaire de l’héritage de feu Maman Abou : Forte présomption d’usage de faux

 Dans leurs hallucinations et désirs psychopathiques de déshériter les enfants de feu Maman, le général Mahamadou Abou et son conseil prétendent détenir un document délivré par l’Hôpital américain de Paris qui répondrait à leur souhait. Ce qui ne pourrait réellement être vrai sans tomber dans l’utilisation de faux. Car n’ayant pas la qualité de faire la requête auprès de l’Hôpital. En tout cas , en France, après le décès d’un patient, l’accès à son dossier médical est régi par l’article L 1110-4 du code de la santé publique qui dispose que : « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient livrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaitre les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». Alors, ces dispositions indiquent clairement les personnes qui pourraient avoir accès à un dossier après la mort d’un patient. En l’espèce, pour le cas de feu Maman Abou, il est évident de constater que ses frères et leur avocat ne pourraient, aujourd’hui, avoir accès à son dossier sans l’autorisation de ses ayants droit. Et suivant les recommandations homologuées des bonnes pratiques du Ministère français de la santé et des solidarités relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, la notion d’ayants droit désigne les « successeurs légaux du défunt conformément au code civil ». A cet effet, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs précise que la notion d’ayants droit inclut tant les successeurs légaux définis à l’article 731 et suivants du code civil que testamentaires. Aujourd’hui, en l’absence de dispositions testamentaires de feu Maman Abou, ses seuls ayants droit sont ses enfants. Et qu’en droit français, il n’est pas fait distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels, de sorte que la qualité d’ayants droit est reconnue à tous ses enfants. Autrement, en l’absence de conjoint non divorcé, seuls ses enfants pouvaient exercer le droit d’accès au dossier médical de leur père. Et qu’en vertu de leurs actes de naissance qui désignent feu Maman Abou comme étant leur père, les enfants sont les seuls à disposer du droit d’accès au dossier médical de leur père. Ce qui ne sera pas le cas des frères et soeurs de feu Maman Abou qui ne peuvent être considérés comme ayants droit, en présence de descendants, qu’ils résultent d’une filiation légitime ou d’une filiation naturelle. Du reste, pour que les frères et soeurs de feu Maman Abou puissent obtenir communication des éléments du dossier médical de ce dernier, il faudrait avoir et justifier un mandat exprès reçu d’un ayant droit.

Il est donc constatable qu’en l’absence de mandat exprès, l’Hôpital Américain de Paris ne pouvait légalement communiquer aucune pièce médicale aux frères et soeurs de feu Maman Abou. Au sur plus, les pièces que le général et son avocat prétendent détenir ne permettent pas de connaitre les causes de la mort du sieur Abou. Elles ne permettent pas non plus de défendre la mémoire du défunt, dés lors qu’elles sont utilisées en vue déshériter les enfants qu’il avait légitimement reconnus. Ce qui semble plutôt contraire à la mémoire de Maman Abou. Par ailleurs, l’Hôpital Américain de Paris ne pourrait, sans engager sa responsabilité, avoir communiqué les pièces produites à l’appui de la requête en contestation de la qualité d’héritiers des enfants de feu Maman Abou. Ce qui pousse à dire que les documents que brandissent le général et son avocat s’apparentent au faux. En tout état de cause, sans préjudice de poursuites qui pourraient être initiées au civil comme au pénal contre l’Hôpital pour violation de la vie privée, les faits pourraient aussi être constitutifs de l’infraction de violation de secret médical, réprimée par le code pénal français.

Pour dire, en un mot, à l’avocat du général Abou que : « Koussou Kan dona diyan sanan ».

A. Soumana