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Mme Binia Ghaïchatou, inspectrice de Travail de la région de Niamey : «L’inspection du travail est, en fait, sollicitée par les usagers de ce service qui se trouvent dans les besoins»

Mme l’Inspectrice, qu’est–ce que l’Inspection de travail et quelles sont les missions qui lui sont assignées ?

L’Inspection du Travail est un service extérieur du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale. Elle a une compétence locale ou régionale. Elle veille au respect de l’application des textes relatifs au travail, à l’emploi, à la santé et sécurité au travail et à la sécurité sociale. Les services de l’Inspection du travail sont assurés par des Inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Les missions de l’inspection du travail  sont contenues dans le code du travail. Pour L’essentiel,  il s’agit de : veiller à l’application des dispositions édictées en matière de travail, de sécurité sociale, de sécurité et santé au travail ; inspecter les entreprises qui sont assujetties à son contrôle ; éclairer de ses conseils et de ses recommandations les partenaires sociaux que sont les employeurs, les travailleurs et les syndicats ; régler à l’amiable les conflits collectifs et individuels du travail ; porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne seraient pas spécifiquement couverts par les dispositions légales ou réglementaires existantes.

Qui des employés ou des employeurs sollicitent le plus votre service ? Quelles en sont les raisons ?

En matière de différend de travail par exemple, ce sont  les employés qui sollicitent le plus notre service. Les raisons sont liées à la nature du droit du travail qui, faut-il le rappeler, est  un droit protecteur.Les travailleurs sollicitent le  service de l’inspection, parce qu’ils sont les plus exposés aux conséquences fâcheuses nées de la rupture de leurs  contrats de travail. Ils viennent à l’Inspection du Travail pour réclamer leurs droits après leur licenciement. Le plus souvent, avec la multiplicité des emplois informels, les travailleurs sont licenciés, cela les amène à saisir l’Inspection du travail pour faire des réclamations diverses.Mais, le service de l’Inspection du Travail est  également sollicité par les employeurs car dans beaucoup de procédures, le code du travail oblige les employeurs à saisir l’inspection du travail. Exemple : licenciement  économique, chômage technique, autorisation de pratiquer des heures supplémentaires, le contrôle de conformité du règlement intérieur, etc.

Mme l’Inspectrice, dites-nous les principaux litiges qui amènent ces deux parties devant l’inspection du travail et comment arrivez-vous à gérer ces conflits ?

Les principaux litiges naissent suite à la rupture du contrat de travail. Nous arrivons à régler ces litiges à travers la conciliation qui consiste à rapprocher les parties pour soit sauver l’emploi, soit réclamer  des droits de licenciement aux travailleurs. Très souvent, si nous parvenons à  régler, nous dressons un procès-verbal de conciliation qui met fin au conflit. Il s’agit d’un travail qui  nous rapproche des magistrats, car la conciliation consiste à dire le droit aux parties dans le sens de régler les litiges de travail. Mais certains conflits naissent lorsque l’employeur touche aux avantages acquis des  travailleurs. Dans ce cas, les travailleurs recourent à la grève. Dans ce type de conflit appelé conflit collectif, le Code du Travail place l’Inspecteur du travail au premier plan de la procédure.

En cas de non satisfaction, quelle est l’alternative que l’inspection du travail propose aux deux parties et particulièrement à l’employé pour qu’il soit mis dans ses droits ?

En cas de non satisfaction, nous faisons recours à l’application de l’article 319 du code du travail, en donnant à la partie  non satisfaite le droit de continuer  devant le Tribunal du Travail qui à son tour tentera de régler le conflit soit en conciliation soit en jugement. A cet effet, nous dressons un procès-verbal de non conciliation qui est transmis au Président du Tribunal de Travail du ressort. La procédure peut continuer du tribunal du travail jusqu’à la Cour de Cassation. Il y a lieu de retenir que l’inspection du travail n’est qu’un début de la procédure de réclamation, toute partie qui n’est  pas satisfaite peut continuer devant les juges.

En dehors de la protection des travailleurs,  y’a-t-il d’autres formes d’interventions de l’inspection du travail ?

A cette question, je commencerai  par lever une équivoque. En réalité, l’inspection du travail ne protège pas seulement les travailleurs, l’inspection du travail protège aussi bien les travailleurs que les employeurs. Dans l’application de la législation du travail, l’Inspecteur du travail est tenu à la neutralité. Seulement, du fait de la nature de notre mission, on a tendance à ne voir que la protection des travailleurs. Mais, en réalité, en matière des textes régissant les rapports entre le travailleur et l’employeur, le respect de ces textes dont nous sommes chargés de l’application vise aussi bien l’employeur que le travailleur.Aussi, l’inspection du travail a plusieurs autres formes d’interventions : l’inspection du travail joue ainsi un rôle économique à travers la préservation d’un climat social serein et productif car, elle est une institution de dialogue social entre les partenaires sociaux au niveau des entreprises ; elle joue un rôle en matière de la préservation de la santé et du bien-être au travail surtout à travers la prévention des risques professionnels, (accidents du travail et maladie professionnelle) ;Conseils et orientations en matière des règles juridiques  du travail, de l’emploi et de protection sociale ;Contribution aux respects des normes en matière de santé et sécurité au travail notamment les dispositions contenues dans le Code du Travail ;Contrôle de conformité des règlements intérieurs des entreprises ;Mise en place des délégués du personnel et du Comité de Sécurité et Santé au Travail (CSST) dans les entreprises remplissant les conditions exigées par les textes en vigueur ; Délivrance des certificats de soumission d’appel d’offre aux marchés publics suite à laquelle l’Inspection du travail s’assure du respect de la législation  et de la réglementation en vigueur (contrôle des registres réglementaires, des contrats de travail et de l’immatriculation des travailleurs à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale). Dans le cadre de leurs missions, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, les inspecteurs du travail ont des  pouvoirs que leur reconnaît l’article 274 du Code du travail. Il s’agit de : pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes jouissant de la protection légale, et de les inspecter ; à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, ils doivent prévenir, au début de leur inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant qui peut alors les accompagner au cours de leur visite ; requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité ; ces médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sont sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail ; se faire accompagner, dans leurs visites, d’interprètes officiels assermentés et des délégués du personnel de l’entreprise visitée, ainsi que des médecins et techniciens visés au paragraphe 2 ci-dessus ; procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment : interroger, avec ou sans témoin, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler nécessaire ; requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application ; prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des substances et matières utilisées ou manipulées ; exiger l’affichage, dans l’entreprise, de tous les avis et informations dont l’apposition est prévu par les dispositions légales et réglementaires.

Réalisée par Aïchatou Hamma Wakasso

09 avril 2021
Source : http://www.lesahel.org/