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Lettre ouverte au Président de la République, Chef de l’Etat

Mais, en dépit de ces arguments à n’en point douter solides, le Conseil d’Etat ou certains membres de cette institution vont opter pour le dilatoire et déclarer la requête en annulation introduite par le syndicat, irrecevable, validant de ce fait des actes faux. Il en est d’ailleurs de même du recours en annulation déposé contre la décision illégale n°1979/MFP/RA du 31 décembre 2014 lorsque la juridiction avance des arguments du genre « absence d’adresse » alors même que les deux dossiers sont éminemment liés, car ce n’est un secret pour personne que c’est mon engagement syndical qui a motivé la décision de mise à disposition contestée et contestable. Il me plaît ici de relever ces arguments de taille avancés par l’avocat qui défendait mon dossier dans son dépôt d’observations en date du 09 avril 2016: « le requérant en annulation soutient, document à l’appui, qu’il est un cadre titularisé du Cadre diplomatique et consulaire conformément au Statut général de la fonction publique et son décret d’application et au Statut Particulier du Cadre Diplomatique et Consulaire; il ne peut point être mis à la disposition de l’administration centrale de la fonction publique; il ne peut non plus faire l’objet d’une mise à disposition dans une autre administration que celle de son cadre originel que soit à sa propre demande, soit dans l’intérêt avéré et allégué du service public: deux hypothèses que les termes de la décision attaquée démentent; en outre, la lettre n°0036/MAE/C/IA/ NE/DRH du 11 novembre 2014, ayant motivé la décision déférée est introuvable, document-support essentiel, elle pouvait, si elle existait et avait été produite au juge administratif, prouver qu’on se trouve dans l’une des deux seules hypothèses acceptables telles que ci-dessus notées; ou à l’inverse, révéler, par son contenu, qu’il s’agit d’une sanction ayant pour but de faire perdre au requérant tout le bénéfice de ses droits légitimement acquis et légalement protégés en sa qualité intrinsèque de cadre titularisé de son Corps originel. Or, il a été constamment admis et jugé que, dès lors que l’administration ne produit pas aux débats un document émanant d’elle ou qu’elle est censée détenir, les allégations faites contre un tel document seront considérées par le juge comme favorables entièrement à l’agent qui les invoque, et il en est du refus de production comme de la dissimulation , à tout cela s’ajoute que la décision querellée ne respecte pas le parallélisme de forme: il s’en suit que si un arrêté est annulé par une simple décision, cette tolérance pourrait conduire à annuler demain un décret par une simple note de service, et ainsi de suite; d’autant plus que ce défaut de parallélisme de forme lui fait grief, lui ôte droits, avantages, privilèges et honneurs, une simple décision mettant fin à son Statut acquis de membre de la Corporation de la Diplomatie, obtenu par concours et par arrêté, une déchéance de ses droits, une rétrogradation, une dégradation. Il poursuit en ces termes: enfin, l’évidence est là, indiscutable, incontestable: le requérant en annulation, ès qualité de Secrétaire Général du syndicat national de l’administration diplomatique et consulaire avait exercé une action en justice devant le Conseil d’Etat; dès qu’elle en eut ouïe dire, l’administration n’a eu de cesse et jusqu’à ce jour (suspension de salaire, blocage de la mise en position de stage, tentative d’annulation de l’admission à des concours de formation supérieure etc.) de se livrer au harcèlement contre son agent, allant du reproche relatif à ses activités syndicales au grief tenant à des présupposées appartenances politiques, tous harcèlements prohibés par les textes de la fonction publique (loi portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat et décret d’application, le Statut Particulier du Cadre Diplomatique et Consulaire, le Code du Travail relativement à l’exercice du droit syndical, y compris la loi fondamentale qu’est la Constitution).

En guise de rappel, le Statut Général de la Fonction Publique ne prévoit nulle part de ‘’Régularisation’’ encore moins de ‘’Reversement’’. Par contre, en son Article 65, Section 3, il prévoit le ‘’Changement de Cadre’’ pour les fonctionnaires d’autres corps qui souhaitent changer de corps. Article 65: ‘’Hormis les cas de détachement, la nomination d’un fonctionnaire à un emploi d’un cadre autre que celui auquel appartient le corps dans lequel il a été titularisé ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :

  • justifier des titres de formation exigés pour le corps de recrutement ;
  • avoir subi avec succès les épreuves d’un concours de recrutement.

Le fonctionnaire admis dans un corps dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus, est intégré au premier échelon du grade initial ; il est astreint au stage probatoire d’une année.

Toutefois, le fonctionnaire reconnu inapte pour raison de santé à exercer son emploi d’origine peut être nommé titulaire à un emploi d’un autre cadre appartenant à la même catégorie hiérarchique s’il répond à des conditions de qualification comparables à celles normalement exigées des fonctionnaires de même grade, titulaires dudit emploi. Il ne conserve pas l’ancienneté acquise dans le corps d’origine’’.

Section 2 : De la mise à disposition

Article 79 : La mise à disposition est la position du fonctionnaire appelé à évoluer dans l’administration mais hors de son service d’origine, ou à remplir un mandat dans les organismes directeurs de syndicats ou de fédérations de syndicats constitués à l’échelon national.Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement, à la retraite, aux traitements et aux allocations familiales.A l’expiration de la période de mise à disposition, le fonctionnaire est réintégré d’office dans son corps d’origine.

Le Statut Particulier du Personnel du Cadre Diplomatique et Consulaire quant à lui dispose en son article 38 que: Les agents d’autres cadres en service au Ministère des Affaires Etrangères ne peuvent être reversés au sein du cadre diplomatique et consulaire.

Pour avoir exercé des activités syndicales reconnues et autorisées par la Constitution et les textes et lois de la République (le Statut général de la fonction publique et son décret d’application, le Statut particulier du personnel du cadre diplomatique et consulaire), je me vois infligé la sanction de révocation pour dit-on refus de rejoindre le poste assignésuite à la décision illégale n°1979 MFP/RA du 31 décembre 2014 de soi-disant mise à disposition du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Or, il se trouve qu’on assiste dans le cas d’espèce à un détournement de procédure (déplacement d’office) car les membres des structures syndicales sont protégés par les textes contre le déplacement d’office (Article 79 du Statut Général de la Fonction Publique; articles 162, 163 et 164 du décret d’application du Statut Général de la Fonction Publique). Et même si poste assigné il ya dans mon cas, l’on ne peut que m’affecter dans un service à la centrale du ministère des affaires étrangères ou dans les services extérieurs dudit ministère (Article 7 du Statut Particulier qui stipule que: « Sauf sanction disciplinaire, la carrière de l’agent du cadre diplomatique et consulaire se déroule selon un principe de rotation alternant des périodes de quatre (4) ans dans les services centraux et cinq (5) ans dans les services extérieurs du Ministère chargé des Affaires Etrangères. Nul ne peut être affecté pour une première fois dans un service extérieur s’il n’a travaillé quatre (4) ans durant à l’administration centrale après sa titularisation ».)

Malgré les instructions que vous aviez données au ministre Foumakoye lors de l’audience accordée à une délégation du BPN du PNA-AL’OUMA en Août 2015, pour régler les cas individuels dont mon cas, ma situation administrative et professionnelle n’a fait que s’empirer plus de trois ans après.

  • Lettre n°0036/MAE/C/IA/NE/DRH du 11 novembre 2014 ayant motivé la décisionde soi-disant mise à disposition du ministère de la fonction publique et de la Réforme administrative.
  • Décision n°1979/MFP/RA du 31 décembre 2014, portant mise à la disposition du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en violation flagrante des textes, donc sans aucune base légale (veuillez relire attentivement la disposition sur la « mise à disposition »).
  • Lettre n°0006/MFP/RA/SG/DRH du 1er septembre 2015 ayant motivé la décision de suspension des fonctions.
  • Lettre n°00011/PRN/DIRCABA du 11 avril 2016 ayant motivé l’Arrêté 0387/MFP/RA/ DDC du 09 Mai 2016 infligeant la sanction de révocation.
  • Décision n°0899/MFP/RA/DDC du 15 septembre 2015 portant suspension des fonctions
  • Arrêté n°0387/MFP/RA/DDC du 09 Mai 2016 infligeant la sanction de révocation sans suspension des droits à pension.

A noter que tous ces documents et actes pris à mon encontre, hormis la décision n°1979 MFP/RA du 31 décembre 2014 portant mise à disposition du MFP/RA ne me seront jamais notifiés. En plus, du vice de clandestinité, la lettre portant le n°0036/ MAE/C/IA/NE/DRH du 11 novembre 2014 ayant motivé la décision de soi-disant mise à disposition du MFP/RA est plus que douteuse. La lettre que j’ai adressée au ministère des affaires étrangères pour demander que ladite lettre soit mise à ma disposition est restée sans suite au mépris de la règlementation en vigueur sur le droit des citoyens à accéder aux documents administratifs, ce qui accrédite la thèse du faux et usage de faux en écriture publique. Il en est d’ailleurs d’autres documents et décisions qui ne me seront jamais transmis ou notifiés (la décision référencée DSUP 899/MFP/RA du 15 septembre 2015 ayant servi à la suspension de mon salaire par ex.) et à l’insu du ministre des finances, pourtant sensé être le seul habilité à prendre une telle décision (voir Lettre n° 1711/MEF/CAB du 06 nov. 2015). Pourtant, les agents concernés par les reversements, recrutements et promotions frauduleux ainsi que l’a reconnu Bazoum lui-même à travers la lettre n°0004335/MAE/C/IA/NE/DRH/DP du 06 Mai 2014 et en référence la lettre n°02852/MAE/C/IA/NE/DRH du 19 mars 2014 demandant l’abrogation des arrêtés de reversement frauduleux concernant deux dames, continuent en toute impunité à percevoir des salaires indus comme dans le cas de madame Laouali Dan Azoumi Amina Algoumaret qui n’a jamais quitté le ministère des affaires étrangères malgré l’acte délictueux dont elle s’est rendue coupable (faux et usage de faux en écriture publique) et les instructions fermes données par le ministre Bazoum de les remettre à la disposition de leurs ministères d’origine. En effet, le Secrétaire général du ministère des affaires étrangères serait lié par un deal des plus honteux avec le mari de la dame, Secrétaire général adjoint du ministère de l’économie et des finances à l’époque des faits. Dans le cadre du deal, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères sollicitait son homologue de l’économie et des finances de proposer l’épouse de son parent, cadre des impôts pour y être nommée, attachée comptable à l’ambassade du Niger au Canada sur la base d’arguments aussi légers que honteux que les frais de scolarité des enfants leur coûtent chers, comme si leurs enfants étaient plus importants que tous les autres enfants nigériens obligés de fréquenter les écoles publiques au pays. En contrepartie de sa largesse, le Secrétaire général adjoint du ministère de l’économie et des finances exigeait que son épouse, diplômée de l’ENA d’Alger, mais incapable d’admettre à un concours de recrutement dans le cadre diplomatique et consulaire, soit reversée illégalement dans le cadre diplomatique et consulaire. Mis au parfum de la supercherie, le syndicat proteste et contraint le ministre d’Etat Bazoum à faire abroger les actes, comme indiqué plus haut. Il vous souviendra également qu’en 2014, un journal de la place publiait deux articles sur le cas atypique de cumul de fonctions exercé par le Sieur Ibrahim Sani Abani, Secrétaire général du ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des nigériens à l’extérieur qui exerce en même temps les fonctions de Secrétaire général de la CENSAD depuis le sommet de février 2013 [(voir le Sahel du 23 février 2013 (voir Le Courrier n° 295 du 15 janvier 2014)]. Cette situation singulière au monde, prohibée tant par le Statut Général de la fonction publique de l’Etat et son décret d’application que par les textes régissant la fonction publique internationale qui précisent clairement que le fonctionnaire international doit exclusivement se mettre à la disposition de l’institution qui l’emploie et éviter toute situation susceptible d’influencer ses prises de décisions (double-emploi), fait que le Sieur Abani et ses complices et soutiens sont passibles de poursuites judiciaires car percevant deux revenus alors même que ses actes de nomination ne mentionnent nulle part qu’il occupe cumulativement les deux postes (ce qui d’ailleurs est impossible dans le cas d’espèce car il s’agit d’un poste national et d’un poste international).

Avec un cumul d’emploi passible de l’infraction d’enrichissement illicite, car du point de vue du droit, c’est « la répétition de l’indu ou perception indue », au sens commun, « ce qu’on ne doit pas percevoir ». En droit pénal spécial comparé, « prolongation illicite de fonctions, le fait de continuer à exercer des actes attachés à ses fonctions lorsque la personne a été officiellement informée de la décision ou de la circonstance y mettant fin » (décision de nomination comme Secrétaire général de la CEN-SAD contenue dans le Sahel du 13 février 2013).Du moment où le Statut général de la fonction publique de l’Etat et les textes régissant la fonction publique internationale font obligation aux fonctionnaires de se consacrer exclusivement aux tâches qui leur sont confiées, il tombe sous le coup de l’infraction. Le Sieur Abani gère seul en toute impunité les fonds de la CEN-SAD avec un salaire avoisinant les dix millions (10.000.000) de FCA selon la grille de l’institution (Le Courrier n° 297 du 29 janvier 2014). C’est une obligation communautaire pour l’Etat du Niger de veiller au respect des engagements internationaux auxquels il a souscrit. Le Secrétaire général Ibrahim Sani Abani, avait vainement tenté de connaitre l’identité de l’auteur des articles contre lui. C’est alors qu’il conclut que c’est moi qui suis à la base des articles incriminés comme d’ailleurs récemment avec les tracts qu’ils ont rédigés et distillés contre certains responsables du ministère dont ils veulent salir la réputation.Dans un élan de décrispation, j’ai même tenté à plusieurs reprises, de sensibiliser les deux personnalités (Bazoum & Abani)mais sans jamais parvenir à calmer leur ardeur à en découdre avec moi et tous ceux qu’ils accusent à tort d’être leurs ennemis, et ce, même lorsqu’il connait désormais la vraie identité de l’auteur des articles contre lui, parus dans le Journal « Le Courrier » courant 2014. C’est d’ailleurs dans ce cadre, qu’ils n’ont cessé de diaboliser certains responsables valeureux du ministère qu’ils accusent à tort d’être derrière les dénonciations du syndicat ayant permis de mettre à nu les pratiques honteuses encore en cours au sein d’un ministère aussi sensible et stratégique que le ministère des affaires étrangères.

Il y va aussi de la crédibilité du régime d’éviter d’imposer à la tête des structures de l’Etat des individus rancuniers et égocentriques animés par l’instinct de puissance qui finissent par transformer ces structures en patrimoine familial ou personnel où seuls ceux qui se soumettent à eux et leurs parents, amis et connaissances peuvent espérer survivre. En effet, M. Abani, opportuniste hors pair, est l’un des plus mauvais Secrétaire général que le ministère ait connu. Cadre du ministère, après un passage par tous les régimes successifs depuis l’avènement de la démocratie au Niger (militant CDS d’abord accroché à Abdouramane Hama, puis COSIMBA/RDP Jama’a avec Baâré, période au cours de laquelle il magouilla pour concéder le poste de SGA de la CENSAD qui devrait revenir au Niger. Il bascule au MNSD pour se maintenir au sein de l’institution avec ses multiples facettes car dans la même période il entretient des relations privilégiées avec les opposants de l’époque, ce qui lui vaut aujourd’hui sa relative puissance et fait de lui un homme inamovible pour l’instant). Il profite de sa position pour discréditer ses homologues cadres du ministère, réduits au silence pour les plus dignes et à la courbette pour les plus faibles. Il aide le ministre Bazoum, qui continue d’ailleurs à diriger le ministère de loin, à banaliser le Statut particulier des agents du cadre diplomatique et consulaire de 1999. Le ministère est aujourd’hui transformé en un fourre-tout. Les dispositions du Statut Particulier sur les affectations dans les services extérieurs ne sont plus respectées. Il en est de même des dispositions sur le quota des nominations aux postes d’ambassadeurs: (20%) des postes réservés aux nominations politiques et 80% des postes exclusivement réservés aux cadres du ministère. Aujourd’hui ce taux dépasse de loin les 75% pour les nominations purement politiques. Les deux personnalités citées plus haut vont même torpiller la nomination d’un cadre du ministère comme ambassadeur au Tchad.

En fait, nous sommes en présence d’un cas flagrant de règlement de comptes personnels à travers un abus de pouvoir manifeste en utilisant la position administrative où la procédure est biaisée de bout en bout avec des pressions et menaces de toutes sortes exercées contre les agents publics qui mettent de côté l’éthique, la déontologie et la conscience professionnelle pour détruire des honnêtes citoyens qui n’ont fait que dénoncer des pratiques malsaines qui nuisent au bon fonctionnement de l’administration publique en travestissant les règles établies. Le Secrétaire Général accuse injustement certains responsables du ministère qu’il diabolise, d’être derrière les dénonciations faites par le syndicat.Mais comme il ne peut s’en prendre à eux aussi facilement qu’il l’a fait avec moi qu’il considère comme plus fragile, il a réussi à les bloquer à travers le refus systématique d’appliquer les dispositions pertinentes du Statut Particulier notamment en ce qui concerne les nominations au poste d’ambassadeurs. Il n’est pas superflu de mentionner que mes affinités politiques affichées semblent lui déplaire. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, il va user de tous les moyens conventionnels et non conventionnels pour parvenir à ma destruction comme lorsqu’il fait rentrer dans le ministère un mouton sacrificiel en plein jour au vu et au su de tout le monde. Il entreprend des travaux de reprise du carrelage nuitamment avec des ouvriers, ressortissants d’un Etat côtier, sans qu’on ne sache véritablement ce qui est enfoui sous les carreaux. Les agents incriminés dans cette affaire de faux et usage de faux en écriture publique et ceux sur la liste d’attente se débrouillent comme ils peuvent pour parvenir à leurs fins. Sinon, Excellence Monsieur le Président, aucune rationalité ne peut expliquer la hargne de ces deux personnalités à en découdre avec moi et à vouloir vaille que vaille parvenir à ma destruction sans même penser à mes enfants, pour juste avoir exercé un droit reconnu et accepté par la loi fondamentale, qu’est la Constitution de la République.

Acculé de toutes parts, j’ai dû à mon corps défendant, recourir aux institutions judiciaires et de médiation (HALCIA, Médiateur de la République, CNDH, Conseil d’Etat, Procureur de la République (tribunal de grande instance), Doyen des juges, etc.), mais en vain.

Ali Issoufou, Mle 85336/J- Niamey- Tél. 96464857
Ancien Secrétaire Général du Syndicat National de l’Administration Diplomatique et Consulaire (SYNADIC)

 23 février 2019
Source :  Le Courrier